Housing Right Appeal Inadmissibility Due to Unsigned Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision by the housing right mediation commission of Seine-et-Marne that rejected their appeal to be recognized as a priority and urgent case, but the administrative tribunal dismissed the request because the initial filing was unsigned, and the required regularization following official notification within the prescribed period was not completed, rendering the application manifestly inadmissible under relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-2 du code de justice administrative, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative; Housing Right Appeal Inadmissibility Due to Unsigned Filing: En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 et de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Selon l'article R. 412-1 du même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Et selon l'article R. 431-4 du même code, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the basis for rejecting the application by means of an order because it was manifestly inadmissible.
This article is cited alongside R. 222-1 as the legal basis allowing the administrative tribunal president to reject manifestly inadmissible applications by order.
This article sets the requirement for the application to be accompanied by the challenged act, the absence of which contributed to the inadmissibility.
This article sets the requirement for applications and submissions to be signed, the lack of which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme D B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à reconnaître sa situation comme prioritaire et urgente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 et de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Selon l'article R. 412-1 du même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Et selon l'article R. 431-4 du même code, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur.
2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B A n'était pas signée comme l'exigent les dispositions des articles R. 412-1 et R. 431-4 du code de justice administrative rappelées au point précédent. Invitée, par lettre recommandée distribuée le 19 décembre 2022, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, Mme B A n'a pas donné suite à cette demande. A défaut d'avoir été régularisée, sa requête est donc manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A.
Le premier vice-président,
B. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
N°2212053