Legislator Jurisprudence & Législation
2212052 Généré par l'IA

Judicial Review of Visa Refusal; Costs Awarded After Visa Issuance

Numéro de cause 2212052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review against the implicit refusal by French consular authorities to process their application and subsequent refusal by the visa appeals commission for a long-stay visa for themselves and their minor children, along with demands for immediate summoning and visa issuance under penalty. The administrative court determined that since the competent consular authorities subsequently issued the requested visas on February 13, 2023, the claims for annulment and injunction became moot, resulting in no further action on those specific requests; however, considering the claimant was granted legal aid, the court ordered the State to pay the claimant's lawyer 800 euros for legal costs, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution amount.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Visa Refusal; Costs Awarded After Visa Issuance: The administrative court determined that since the competent consular authorities subsequently issued the requested visas on February 13, 2023, the claims for annulment and injunction became moot, resulting in no further action on those specific requests; however, considering the claimant was granted legal aid, the court ordered the State to pay the claimant's lawyer 800 euros for legal costs, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution amount.

Mots-clés

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visa contrôle juridictionnel frais d'assistance judiciaire recours en annulation en droit de l'Union commandement de payer frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive order to justify the payment of costs to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive order to justify the payment of costs to the lawyer.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the judge's power to issue the order (specifically subsection 3' and 5' mentioned in the considerations, which govern the decision not to rule on the merits and the allocation of costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée sous le n°2212052 le 15 septembre 2022, Mme D G J, agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs E H G, B H G, F H G, C H G, A H G et I H G, représentée par Me Rioual, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite des autorités consulaires françaises à N'Djamena (Tchad) refusant de la convoquer ainsi que les enfants E, B, F, C, A et I en vue d'enregistrer leur demande de visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de les convoquer en vue de l'enregistrement de leur demande de visa dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le 13 février 2023, les autorités consulaires françaises à N'Djamena ont délivré les visas sollicités.

Mme G J a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2022.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2214260 les 28 octobre 2022 et 7 février 2023, Mme D G J, agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs E H G, B H G, F H G, C H G, A H G et I H G, représentée par Me Rioual, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 11 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à N'Djamena (Tchad) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, ainsi qu'aux enfants E, B, F, C, A et I ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer les visas sollicités et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le 13 février 2023, les autorités consulaires françaises à N'Djamena ont délivré les visas sollicités.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Les requêtes susvisées n°2212052 et 2214260, présentées par Mme G J concernent les mêmes demandes de visa et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction des requêtes, les autorités consulaires françaises à N'Djamena ont délivré le 13 février 2023 les visas sollicités à Mme G J ainsi qu'à E, B, F, C, A et I. Dans ces conditions, les conclusions de Mme G J aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Mme G J a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rioual, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme G J aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Rioual une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D G J, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Tiphaine Rioual.

Fait à Nantes, le 16 mai 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°s 2212052 et 2214260