Legislator Jurisprudence & Législation
2212050 Généré par l'IA

Visa Revocation Appeal Dismissed for Lack of Domicile Election

Numéro de cause 2212050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party residing outside the European Union/EEA/Switzerland who was unrepresented by counsel filed a request to annul the decision by the Consul General of France in Moscow to revoke their visa; however, because the party failed to regularize their petition by electing domicile in the required territory after being formally invited to do so, the court determined it was currently unnecessary to rule on the request pursuant to administrative justice code provisions allowing for the non-statute ruling on non-regularized filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Revocation Appeal Dismissed for Lack of Domicile Election: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()" .

Mots-clés

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domicile d'une partie annulation de la décision administrative visa élection européenne annulation de la naturalisation facilitée droit de vote des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need, at this stage, to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the Administrative Tribunal is authorized to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 13 septembre 2022, enregistré le 14 septembre 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal une requête présentée par M. A B.

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le consul général de France de Moscou a abrogé son visa délivré le 5 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()" .

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La présente requête, qui entend contester la décision du 17 mai 2022 par laquelle le consul général de France de Moscou a abrogé le visa délivré le 5 mai 2022, a été déposée par M. B, qui réside en Russie et qui n'est pas représenté dans les conditions, prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative précité. M. B a été invité, par un courrier du tribunal en date du 16 septembre 2022, à régulariser sa requête dans un délai de deux mois. Toutefois, l'avis de réception n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 20 juin 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,