Legislator Jurisprudence & Législation
2212050 Généré par l'IA

Maternity Allowance Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2212050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision by the primary health insurance fund refusing the payment of daily allowances related to maternity leave. The court determined that, pursuant to the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, disputes concerning the granting of maternity leave benefits fall under general social security litigation, which is exclusively within the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the administrative court dismissed the request as being brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée de Mme B D A C; Maternity Allowance Dispute Jurisdiction: The court determined that, pursuant to the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, disputes concerning the granting of maternity leave benefits fall under general social security litigation, which is exclusively within the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the administrative court dismissed the request as being brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation de maternité litige d'assurances sociales indemnité journalière paiement des prestations caisses d'assurance-maladie ordre de paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

This article constitutes the main operative order, rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis under which the President of the administrative tribunal can reject a request (in this case, due to clear lack of competence of the administrative jurisdiction).

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée de Mme B D A C.

This article concerns the notification procedure for the order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, Mme B D A C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du

Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande tendant au versement des indemnités journalières liées à son congé maternité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". En vertu de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 311-1 de la sécurité sociale : " Les assurances sociales du régime général assurent le versement des prestations en espèces liées aux risques ou charges de maladie, d'invalidité, de vieillesse, de décès, de veuvage, de maternité, ainsi que de paternité, dans les conditions fixées par les articles suivants. ". Aux termes de l'article L. 330-1 du même code : " L'assurance maternité a pour objet : / 1° La couverture des frais visés à l'article L. 160-9 ; 2° L'octroi d'indemnités journalières dans les conditions visées aux articles L. 331-3 à L. 331-7 et L. 333-1 à L. 333-3 ; / 3° L'octroi des indemnités journalières visées à l'article L. 331-8 pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales et contre remboursement dans les conditions prévues à l'article L. 223-1. ".

3. La requête de Mme A C tend à l'annulation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise lui refusant le versement d'indemnités au titre de son congé de maternité. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale et du code de l'organisation judiciaire que les litiges relatifs aux décisions concernant l'octroi des indemnités de congés maternité relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et, par suite, du tribunal judiciaire. Dès lors, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée de Mme B D A C.

Fait à Cergy, le 16 janvier 2023.

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision