Legislator Jurisprudence & Législation
2212047 Généré par l'IA

Association v. Municipality on Criminal Proceeding Joinder Legality

Numéro de cause 2212047
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association and several individuals sought the annulment of a municipal deliberation authorizing the municipality to join a pending criminal proceeding as a civil party against the association, arguing that the administrative court should review its legality. The court dismissed the application, holding that the deliberation, being preparatory to the institution of the public prosecution and intrinsically linked to the criminal procedure, fell under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative jurisdiction incompetent to rule on its legality.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Municipality on Criminal Proceeding Joinder Legality: The court dismissed the application, holding that the deliberation, being preparatory to the institution of the public prosecution and intrinsically linked to the criminal procedure, fell under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative jurisdiction incompetent to rule on its legality.

Mots-clés

Généré par l'IA
action pénale association annulation civile contrôle juridictionnel assemblée communale règlement intérieur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the chamber to dismiss applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the dismissal in Article 1.

Article 1er

This article constitutes the main order rejecting the application because the court is incompetent to hear it.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 2 to reject the requests for costs made by both parties.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2022 et le 17 avril 2023, l'association Collectif Défense des Citoyens Colliaciens (CODECO), M. A D, Mmes C B et Lydie Béchard demandent au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 13 octobre 2022 par laquelle la commune de Couilly-Pont-Aux-Dames a décidé de se constituer partie civile dans l'instance pénale pendante dirigée contre l'association CODECO ;

2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 000 euros pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Par des mémoires enregistrés les 9 mars 2023 et 14 mars 2023, la commune de Couilly-Pont-Aux-Dames, représentée par Me Trennec, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association requérante la somme de

2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier, que par une délibération du 13 octobre 2022 le conseil municipal de la commune de Couilly-Pont-Aux-Dames a décidé " d'autoriser la commune à se constituer partie civile à l'encontre de l'association CODECO et les membres de son bureau () / d'autoriser l'avocat en charge de cette procédure à représenter les intérêts de la commune / d'autoriser monsieur le maire à signer tous documents en lien avec ce dossier au nom de la commune ".

3. Dès lors qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître de cette délibération, préalable à la mise en mouvement de l'action publique et non détachable de la procédure pénale, la juridiction administrative n'est pas compétente pour apprécier la légalité de la délibération litigieuse, quels qu'en puissent être les vices propres. Par suite, et alors même que la commune ne se serait pas constituée partie civile dans l'instance pénale intentée par son maire, la requête doit être rejetée comme présentée devant une juridiction insusceptible d'en connaître.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des parties la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association CODECO, de M. D, et de

Mmes B et Béchard est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Article 2 : Les conclusions présentées par les requérants et par la commune de Couilly-Pont-Aux-Dames sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association CODECO, à M. A D, et Mmes C B et Lydie Béchard, ainsi qu'à la commune de Couilly-Pont-Aux-Dames.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2212047