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2212045 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Collection of Criminal Fine

Numéro de cause 2212045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to be released from paying a debt of €6,697.99 based on a receipt issued for a criminal fine imposed by the criminal court of appeal, and the administrative tribunal, referencing the Penal Procedure Code provisions concerning the collection of fines by public accountants in the name of the public prosecutor, ruled that the nature of the claim—a criminal fine—determined jurisdiction, concluding that only the judicial order is competent to hear such a dispute, thereby rejecting the request as brought before an incompetent administrative jurisdiction pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 707-1 du code de procédure pénale, Article 1er; Jurisdictional Dispute Over Collection of Criminal Fine: Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale, " () les poursuites pour le recouvrement des amendes () sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ".

Mots-clés

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recouvrement paiement de l'amende code de procédure pénale règlement du conflit juridictionnel litige en matière de contributions publiques e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the request in Article 1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's power to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court (used to justify the rejection in Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. B demande au tribunal de le dispenser du paiement du titre de recette émis le 3 août 2022 d'un montant de 6 697,99 euros au titre d'une condamnation rendue par la cour d'appel de Versailles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ;

2. Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale, " () les poursuites pour le recouvrement des amendes () sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ".

3. La détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître du présent litige ne dépend pas du mode de recouvrement des sommes en cause mais de la nature de la créance dont il s'agit. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B est dirigée contre un titre de recettes concernant une amende qui lui a été infligée par la cour d'appel de Versailles. Eu égard au caractère pénal de cette amende, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel litige. Par suite, le litige soulevé par la requête de M. B, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif. Dès lors, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 2 novembre 2022.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.