Disability Allowance Attribution Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the departmental commission on disability rights and autonomy that refused the allocation of an adult disability allowance. The court determined, based on relevant social action and judicial codes, that decisions concerning the attribution of the adult disability allowance by the commission fall under the jurisdiction of the specialized judicial courts handling social security technical disputes, not the administrative jurisdiction. Therefore, the court dismissed the request as being brought before an incompetent judicial authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Disability Allowance Attribution Jurisdiction Dispute: The court determined, based on relevant social action and judicial codes, that decisions concerning the attribution of the adult disability allowance by the commission fall under the jurisdiction of the specialized judicial courts handling social security technical disputes, not the administrative jurisdiction. Therefore, the court dismissed the request as being brought before an incompetent judicial authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative decision rejecting the request based on jurisdictional incompetence.
This article provides the basis for the administrative judge to reject applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative courts, which justifies the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2022, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision en date du 20 mai 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () " et aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. En l'espèce, Mme A conteste la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder une allocation aux adultes handicapées. En vertu de la combinaison des dispositions précitées, de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Par suite, la requête formée par Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 16 janvier 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2212040