Legislator Jurisprudence & Législation
2212034 Généré par l'IA

Petitioner v. Housing Benefits Fund (Debt Remission Mootness)

Numéro de cause 2212034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a decision denying the remission of a debt amounting to €777.15 resulting from an overpayment of personalized housing allowance for October to December 2021. However, the administrative court determined that the matter was moot because the housing benefits fund subsequently issued a new decision on July 17, 2023, granting the petitioner a total remission of the debt, thus rendering the initial claim without object, warranting a non-adjudication order pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Housing Benefits Fund (Debt Remission Mootness): However, the administrative court determined that the matter was moot because the housing benefits fund subsequently issued a new decision on July 17, 2023, granting the petitioner a total remission of the debt, thus rendering the initial claim without object, warranting a non-adjudication order pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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remise de dette contrôle juridictionnel perception abusive de prestations de l'aide sociale prétention en poursuite condition du droit à la prestation d'assurance procédure de faillite

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the court president to order that there is no need to rule on a request when it has become moot.
Article 1er
This article orders that there is no need to rule on the request, based on the subsequent granting of total debt remission.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that there is no need to rule on the request, based on the subsequent granting of total debt remission.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the court president to order that there is no need to rule on a request when it has become moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de remise de dette d'un

trop-perçu d'allocation personnalisée au logement d'un montant de 777,15 euros pour les mois d'octobre à décembre 2021.

Par des pièces, enregistrées le 17 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne informe le tribunal qu'une remise totale de dette a été accordée à la requérante par une nouvelle décision du 17 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a annulé l'indu d'allocation personnalisée au logement litigieux. Ainsi, la requête étant devenue sans objet, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué en charge de la ville et du logement.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.

Le président de la 8e chambre,

J-Ch. Gracia

La République mande et ordonne au ministre délégué en charge de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,