Applicant v. Ministry of the Interior (Costs Following Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of the Ministry of the Interior's refusal to communicate information concerning them held in the wanted persons file and requested an injunction for the communication of that data, as well as the reimbursement of legal fees. The applicant subsequently withdrew the claims for annulment and injunction, but maintained the request for costs, while having been granted full legal aid. The court noted the withdrawal and accepted it, but rejected the claim for the costs on the grounds that the applicant benefited from total legal aid, exercising its power to rule by ordinance on matters limited to costs following a withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Ministry of the Interior (Costs Following Withdrawal): The applicant subsequently withdrew the claims for annulment and injunction, but maintained the request for costs, while having been granted full legal aid. The court noted the withdrawal and accepted it, but rejected the claim for the costs on the grounds that the applicant benefited from total legal aid, exercising its power to rule by ordinance on matters limited to costs following a withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule on the withdrawal of the request and costs.
Cited in the legal basis for ruling on costs, although the specific claim for costs was rejected.
Cited in the applicant's request regarding the payment of costs, which was subsequently addressed in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. A B, représenté par Me Aubry, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministère de l'intérieur, révélée par un courrier de la présidente de la commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 25 novembre 2021 portant refus de communication des informations susceptibles de le concerner contenues dans le fichier des personnes recherchées ;
2°) d'enjoindre à la commission nationale de l'informatique et des libertés de lui communiquer les informations le concernant dans le fichier des personnes recherchées, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut à ce que M. B soit invité à se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2022, M. B déclare se désister de son recours à l'exception de sa demande relative aux frais de l'instance.
M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête :
2. Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2022, M. B a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, et alors que M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées en surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 15 septembre 2022.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2212034/6-