Association v. Municipality: Withdrawal of Subsidy Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to compel a municipality to execute a council deliberation granting a €45,000 subsidy and to sign the requisite objective convention, arguing the mayor had implicitly refused to comply; however, the court noted that the association subsequently filed two identical requests and then, through separate filings for each case, formally and unequivocally withdrew both of its claims, leading the tribunal to issue an order formally acknowledging the withdrawals without ruling on the merits of the initial dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Municipality: Withdrawal of Subsidy Judicial Review: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives effect to the withdrawal of the appeals as requested by the plaintiff.
This provision authorizes the President of the judgment panel to formally acknowledge withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022 sous le n° 2212033, l'association des Amis du Musée de la Résistance Nationale, représentée par Me Tourniquet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Champigny-sur-Marne a implicitement refusé de procéder à l'exécution de la délibération du
23 mars 2022 de son conseil municipal lui accordant une subvention de 45 000 euros ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Champigny-sur-Marne de procéder à la signature de la convention d'objectifs prévue par la délibération du 23 mars 2022 et de faire procéder au versement de la subvention de 45 000 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la commune de Champigny-sur-Marne, qui n'a pas produit de mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2024, l'association des Amis du Musée de la Résistance Nationale déclare se désister de sa requête.
II°) Par une requête enregistrée le 3 mars 2023 sous le n° 2302192, l'association des Amis du Musée de la Résistance Nationale, représentée par Me Tourniquet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Champigny-sur-Marne a implicitement rejeté sa demande tendant à la signature de la convention d'objectifs prévue par la délibération du 23 mars 2022 de son conseil municipal lui accordant une subvention de 45 000 euros ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Champigny-sur-Marne de procéder à la signature de la convention d'objectifs prévue par la délibération du 23 mars 2022 et de faire procéder au versement de la subvention de 45 000 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la commune de Champigny-sur-Marne, qui n'a pas produit de mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2024, l'association des Amis du Musée de la Résistance Nationale déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction des requêtes :
1. Les requêtes nos 2212033 et 2302192 introduites par l'association des Amis du Musée de la Résistance Nationale présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les désistements :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".
3. Par des mémoires, enregistrés le 17 février 2024, l'association des Amis du Musée de la Résistance Nationale déclare se désister de ses deux requêtes enregistrées sous les numéros 2212033 et 2302192. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes nos 2212033 et 2302192 de l'association des Amis du Musée de la Résistance Nationale.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des Amis du Musée de la Résistance Nationale et à la commune de Champigny-sur-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2212033