Denial of Security Agent Card Annulment Due to Unremedied Formal Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision denying them a professional security agent card, but the administrative court rejected the petition via an order because the petitioner failed to remedy a formal defect, specifically the lack of a required signature on the filing documents, despite having received a formal invitation to regularize the file within the prescribed fifteen-day period, leading the court to deem the request manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R.612-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Denial of Security Agent Card Annulment Due to Unremedied Formal Defect: Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order explicitly stating the dismissal of the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility following failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé de délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité.
Vu l'invitation à régulariser, adressée le 2 septembre 2022 à M. B, et l'avis de réception de cette invitation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de sécurité intérieur ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R.612-1 du code de justice administrative : " lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R.611-7. ".
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 2 septembre 2022, par lettre recommandée, et dont il a accusé réception le 9 septembre 2022, M. B n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la requête signée. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 11 avril 2023
Le président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.