Withdrawal of Naturalization Deferral Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledged the withdrawal of a request, originally filed to annul a rejection by the Minister of the Interior concerning a two-year deferral of a naturalization application, after the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the one-month deadline set by the administrative judge, pursuant to the procedural rule allowing for deemed withdrawal when the continued interest in the request is questionable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B; Withdrawal of Naturalization Deferral Annulment Request: Par un courrier mis à disposition dans l'application Télérecours citoyens le 19 février 2024, et dont l'intéressé a pris connaissance le même jour, ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception généré par l'application, M. B a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the presumed withdrawal of the appeal.
This article was the basis for the invitation sent to the appellant to confirm his claims, leading to the presumed withdrawal.
This article grants the President the power to issue an order to formally record a withdrawal (donner acte des désistements).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 312-18 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A B.
Par cette requête, enregistrée au tribunal le 15 septembre 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2022 du ministre de l'intérieur rejetant son recours formé contre la décision du 28 septembre 2021 du préfet de l'Essonne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un courrier daté du 19 février 2024, M. B, a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
2. Par un courrier mis à disposition dans l'application Télérecours citoyens le 19 février 2024, et dont l'intéressé a pris connaissance le même jour, ainsi qu'il ressort de l'accusé de réception généré par l'application, M. B a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 17 avril 2024
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00