Judicial Review of Naturalization Denied for Lack of Stated Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review concerning a naturalization request, but the filed petition failed to include any statement of facts or legal arguments demonstrating the illegality of the contested administrative decision. The court reasoned that because the petition, filed after the deadline for judicial appeal, lacked any stated grounds and no supplementary memorandum containing grounds was submitted before the appeal period expired (and no prior request for legal aid was filed to interrupt the period), the request was manifestly inadmissible and was thus rejected under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, preventing subsequent regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B C est rejetée; Judicial Review of Naturalization Denied for Lack of Stated Grounds: The court reasoned that because the petition, filed after the deadline for judicial appeal, lacked any stated grounds and no supplementary memorandum containing grounds was submitted before the appeal period expired (and no prior request for legal aid was filed to interrupt the period), the request was manifestly inadmissible and was thus rejected under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, preventing subsequent regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's request, which is the dispositive action taken by the court.
This article is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the operative part (Article 1 implicitly relying on the justification in paragraph 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. A B C saisit le tribunal d'un litige relatif à sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. En outre, l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. La requête présentée par M. B C se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. A la date d'expiration du délai de recours contentieux, qui avait commencé à courir le 13 juillet 2022, date à laquelle la décision qui comportait l'indication des voies et délais de recours lui a été régulièrement notifiée, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. En l'absence de demande d'aide juridictionnelle déposée antérieurement au terme de ce délai susceptible de l'avoir interrompu, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.
Fait à Nantes, le 16 décembre 2022.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,