Dismissal for Failure to Regularize Filing in Housing Assignment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to assign suitable housing based on an opposable housing mediation commission decision from the previous year, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the court's instruction to regularize the filing by providing a complete copy of the petition and the full mediation decision, as required by procedural rules concerning the timely submission of necessary supporting documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du même code, Art. R. 411-3 du même code; Dismissal for Failure to Regularize Filing in Housing Assignment Case: Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ". Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the tribunal to reject the request by order because it was manifestly inadmissible after failing to regularize.
Cited in the reasoning as a requirement for admissibility, relating to the necessity of attaching the commission's decision, which was missing.
Cited in the reasoning as a requirement for admissibility, relating to the necessity of attaching a copy of the request, which was missing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, Mme C A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application d'une décision favorable de la commission de médiation du droit u logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 21 juillet 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ". Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ".
3. Mme A a transmis sa requête sans l'accompagner d'une copie de celle-ci. Elle n'a, pas non plus, produit l'intégralité de la décision dont elle se prévaut. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier dont l'accusé est revenu au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé " qui vaut notification régulière de ce pli, à sa date de présentation le 4 août 2022. En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas régularisé sa requête en produisant les pièces demandées. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Montreuil, le 26 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.