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2212009 Généré par l'IA

Property Owner v. Building Permit Annulment Claim

Numéro de cause 2212009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought the annulment of a building permit granted for a 31-unit housing project adjacent to her home, alleging the construction would weaken her property's foundations and diminish its value, and also requested compensation for damages from demolition work. The court dismissed the request for annulment, reasoning that while the alleged harm granted the petitioner standing, the arguments concerning damage to private property rights and value diminution are matters governed by private law and are therefore inoperative when challenging the legality of a building permit, which only verifies compliance with urban planning regulations; furthermore, the compensation claims were dismissed as inadmissible for lacking a legal basis.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Owner v. Building Permit Annulment Claim: The court dismissed the request for annulment, reasoning that while the alleged harm granted the petitioner standing, the arguments concerning damage to private property rights and value diminution are matters governed by private law and are therefore inoperative when challenging the legality of a building permit, which only verifies compliance with urban planning regulations; furthermore, the compensation claims were dismissed as inadmissible for lacking a legal basis.

Mots-clés

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conformité au permis délivré propriété immobilière droit du logement permis de démolir urbanisme construction illégale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive act, rejecting the claim presented by Ms. B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the claim due to it containing only inoperative means and inadmissible conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 mai 2022 par lequel le maire de la commune d'Aubervilliers a accordé à la SCCV Bengali Aubervilliers le permis de construire n° PC 93001 21 A0093 autorisant la construction d'un immeuble de 31 logements avec 39 places de parking sur un terrain situé 20-34 rue Bengali et de l'indemniser des dégâts subis à l'occasion des travaux de démolition.

Elle soutient que le projet du promoteur Alios, mitoyen de sa maison, occasionne une fragilisation des fondations de son bien et en diminue la valeur.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme : " () Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme ".

3. En premier lieu, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2022 par lequel le maire de la commune d'Aubervilliers a octroyé à la SCCV Bengali Aubervilliers un permis de construire un immeuble à proximité immédiate du bien dont elle est propriétaire. Si la requérante soutient que cette construction portera atteinte à la jouissance paisible et à la valeur de ce bien, une autorisation d'urbanisme a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'elle autorise avec les dispositions législatives et réglementaires d'urbanisme en vigueur. Par conséquent, si les atteintes portées par le projet à l'occupation, l'utilisation, la jouissance et la valeur du bien de la requérant lui confèrent un intérêt à agir, elles ne peuvent être utilement invoquées pour contester la légalité de l'arrêté de permis de construire qui a été délivré sous réserve des droits des tiers. Par suite, les moyens tirés des dégâts que les travaux de construction du projet litigieux auraient occasionné à la maison de la requérante et de la perte de valeur en résultant sont inopérants.

4. En deuxième lieu, si la requérante présente des conclusions indemnitaires, elle ne les assortit d'aucun fondement juridique. Dans ces conditions, ces conclusions, qui, au surplus, requièrent le ministère d'avocat, ne peuvent qu'être écartées comme irrecevables.

5. La requête de Mme B ne comportant que des moyens inopérants et des conclusions irrecevables, elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée pour information à la SCCV Bengali Aubervilliers et à la commune d'Aubervilliers.

Fait à Montreuil, le 29 août 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.