Legislator Jurisprudence & Législation
2212008 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Mootness and Costs Award

Numéro de cause 2212008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure, as well as an order for the issuance of a permit, but the administrative court declared that there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because the contested decision had been entirely repealed by the prefect prior to the hearing. Applying the relevant judicial rules, the court found no reason to rule on the merits of the primary claims, but ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Annulment Mootness and Costs Award: Applying the relevant judicial rules, the court found no reason to rule on the merits of the primary claims, but ordered the State to pay the petitioner a sum for legal costs.

Mots-clés

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frais administratifs commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union état requis autorisations de séjour expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no longer cause to rule on the applicant's requests for annulment and injunction due to the abrogation of the contested decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the State to pay the applicant 500 euros for legal costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the President of the Chamber to issue an order dismissing the case as moot and ruling on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. A, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail dans les quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer en raison de l'abrogation de l'arrêté attaqué.

Par un mémoire, enregistré le 16 février 2023, M. A conclut également au non-lieu à statuer tout en maintenant sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. En premier lieu, par arrêté du 15 février 2023, le préfet du Val-d'Oise a abrogé, en toutes ses dispositions, l'arrêté contesté du 3 août 2022 édicté à l'encontre de M. A. Les conclusions du requérant aux fins d'annulation et d'injonction sont donc devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu à y statuer.

3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter le surplus des conclusions présentées à ce titre.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 9 mars 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2212008