Legislator Jurisprudence & Législation
2212007 Généré par l'IA

Detainee Transfer Challenge Dismissed for Insufficient Evidence of Fundamental Rights Infringement

Numéro de cause 2212007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the Minister of Justice transferring him from one detention facility to another, arguing the transfer unduly infringed upon his right to family life due to the increased distance from his alleged family in a distant town. The court ruled that decisions concerning transfers between institutions of the same nature, such as from one correctional facility to another after sentencing, are generally not subject to judicial review for abuse of power unless fundamental rights are at stake; since the detainee provided insufficient evidence regarding the nature and intensity of his claimed family ties to demonstrate a concrete infringement on fundamental rights, the court declared the request manifestly inadmissible and dismissed it.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Detainee Transfer Challenge Dismissed for Insufficient Evidence of Fundamental Rights Infringement: The court ruled that decisions concerning transfers between institutions of the same nature, such as from one correctional facility to another after sentencing, are generally not subject to judicial review for abuse of power unless fundamental rights are at stake; since the detainee provided insufficient evidence regarding the nature and intensity of his claimed family ties to demonstrate a concrete infringement on fundamental rights, the court declared the request manifestly inadmissible and dismissed it.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement transmission de preuves contrôle de la fixation de la peine ministre de la justice droits du détenu droits fondamentaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify rejecting the appellant's application as manifestly inadmissible.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request regarding costs, but it must be checked against the operative part. Since the operative part does not explicitly mention costs (only rejection of the main request), it is excluded based on the rules provided.

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited in the applicant's request regarding costs, but it must be checked against the operative part. Since the operative part does not explicitly mention costs (only rejection of the main request), it is excluded based on the rules provided.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, M. A B, représenté par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son transfert de la maison d'arrêt de Fleury-Merogis vers le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'ordonner son transfert vers le centre de détention de Melun, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2022 du bureau de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Le régime de la détention en établissement pour peines, qui constitue normalement le mode de détention des condamnés, se caractérise, par rapport aux maisons d'arrêt, par des modalités d'incarcération différentes et, notamment, par l'organisation d'activités orientées vers la réinsertion ultérieure des personnes concernées et la préparation de leur élargissement. Ainsi, eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de changement d'affectation d'une maison centrale, établissement pour peines, à une maison d'arrêt constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d'ordre intérieur. Toutefois, il en va autrement des décisions d'affectation consécutives à une condamnation, des décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que des décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.

3. Par une décision du 14 octobre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné le transfert de M. B de la maison d'arrêt de Fleury-Merogis, située dans le département de l'Essonne, vers le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, situé dans le département du Pas-de-Calais. A l'appui de sa requête en annulation, M. B soutient que la décision attaquée porte une atteinte à son droit de mener une vie familiale normale dès lors qu'elle restreint de manière considérable son droit de recevoir des visites de sa " famille " qui réside à Nibelle, dans le département du Loiret, située à plus de 300 kilomètres du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Toutefois, le requérant, qui se borne à produire une facture d'énergie au nom de " M. ou Mme B C " à une adresse située à Nibelle, n'apporte aucun élément ou précision sur la nature du lien familial allégué, sur l'existence ou l'intensité de ce dernier, et sur l'historique des visites qu'il aurait reçues depuis le début de sa détention. Par suite, la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert au centre pénitentiaire de Vendin-le-Veil ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et qu'il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Me Montrichard et Me Ciaudo.

Fait à Paris, le 16 février 2024.

Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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