Legislator Jurisprudence & Législation
2212006 Généré par l'IA

Ministerial Refusal of Detention Transfer Not Judicially Reviewable

Numéro de cause 2212006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought annulment of the Minister of Justice's decision refusing his transfer from one detention center to another closer to his family, arguing the current location significantly impeded family visits due to distance and transportation difficulties. The court dismissed the appeal as manifestly inadmissible, reasoning that a decision refusing a transfer of detention, absent any demonstrable infringement on the fundamental liberties or rights of the detainee beyond the inherent restrictions of custody, does not constitute an administrative act subject to judicial review in this manner. Furthermore, the appellant failed to provide any substantiating evidence for the alleged negative impact on family life despite being requested to do so.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Refusal of Detention Transfer Not Judicially Reviewable: The court dismissed the appeal as manifestly inadmissible, reasoning that a decision refusing a transfer of detention, absent any demonstrable infringement on the fundamental liberties or rights of the detainee beyond the inherent restrictions of custody, does not constitute an administrative act subject to judicial review in this manner. Furthermore, the appellant failed to provide any substantiating evidence for the alleged negative impact on family life despite being requested to do so.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement contrôle juridictionnel ministre de la justice transmission de preuves restriction de liberté recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the rejection of M. B's request in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement d'affectation du centre de détention Joux la Ville vers les centres pénitentiaires de Melun ou du Sud Francilien ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de l'affecter dans l'un des établissements souhaités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 6 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.

3. A l'appui de sa requête, M. B soutient que sa famille réside en région parisienne, à une distance de 220 kilomètres et près de 5 heures en transports publics du centre de détention de Joux la Ville (Yonne) et que compte tenu de la faiblesse de leurs revenus, ils ne peuvent venir visiter M. B fréquemment. Toutefois, en dépit du délai écoulé depuis l'introduction de la requête et de la demande de maintien de la requête qui lui a été adressée, M. B n'a produit aucune pièce de nature à étayer ces allégations. Dans ces conditions, la décision rejetant la demande de changement d'affectation sollicitée par B ne peut être regardée comme susceptible de porter atteinte, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, au droit de M. B à maintenir une vie familiale, ni ne remet en cause ses libertés et ses droits fondamentaux de détenu.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 26 janvier 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2212006/6-1