Applicant v. State (Naturalization Deferral Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision rejecting his appeal and maintaining a two-year deferral of his naturalization request. The court dismissed the petition via an order because the initial filing failed to state any grounds or means to contest the legality of the administrative decision, violating procedural rules requiring the exposition of facts and grounds in the initial request, and as the deadline for filing a supplementary brief with supporting arguments had passed, the request was deemed manifestly inadmissible and not capable of regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. State (Naturalization Deferral Appeal): The court dismissed the petition via an order because the initial filing failed to state any grounds or means to contest the legality of the administrative decision, violating procedural rules requiring the exposition of facts and grounds in the initial request, and as the deadline for filing a supplementary brief with supporting arguments had passed, the request was deemed manifestly inadmissible and not capable of regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe disposal directly orders the rejection of the claim.
This article provided the legal basis for the court to reject the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours et maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. La requête présentée par M. B se borne à saisir le tribunal mais ne comporte l'exposé d'aucun moyen tendant à établir l'illégalité de la décision attaquée, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard à compter du 9 septembre 2022, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête qui est manifestement irrecevable et n'est plus susceptible d'être régularisée, ne peut qu'être rejetée en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 23 janvier 2023.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,