Legislator Jurisprudence & Législation
2211998 Généré par l'IA

Ministry of the Interior Visa Issuance Compliance and Penalty Liquidation

Numéro de cause 2211998
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a prior administrative tribunal ruling that annulled the implicit rejection of long-stay visa applications and ordered the Ministry of the Interior to issue the visas within two months under a penalty of 50 euros per day, the Ministry subsequently justified the issuance of the requested visas, rendering the penalty for non-compliance moot; consequently, the court determined there was no longer a need to liquidate the previously imposed penalty due to the successful execution of the initial judgment ordering the issuance of the long-stay visas.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er, R. 222-1 du code de justice administrative; Ministry of the Interior Visa Issuance Compliance and Penalty Liquidation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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visa conformité administrative révocation de l'autorisation de séjour administration des douanes réduction de l'interdiction d'entrée droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State, which is the dispositive action in this ordinance.

R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to rule by ordinance that there is no need to rule on a request, justifying the procedural mechanism used for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°2200268 et n°2200269 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à Sékouba A et à D A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par une production enregistrée le 9 septembre 2022, le ministre de l'intérieur a justifié de la délivrance des visas sollicités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par un jugement du 18 juillet 2022 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de délivrer un visa de long séjour à M. D A et à Sékouba A. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour de retard.

3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".

4. Le ministre de l'intérieur a justifié avoir délivré un visa de long séjour à M. D A et Sékouba A le 7 septembre 2022. Il doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté ce jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n°2200268 et n°2200269 du 18 juillet 2022.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 20 janvier 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,