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2211992 Généré par l'IA

Taxpayer Request for Extension Inadmissible Due to Lack of Specific Relief Claim

Numéro de cause 2211992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A taxpayer filed a request stating they encountered difficulties with their accountant and sought an extension to produce documents, attaching a prior administrative rejection of their tax claim, but the court found this filing manifestly inadmissible because it failed to expressly state any specific claim for relief, such as a tax discharge, or articulate any legal grounds to support the request for an extension or implicit claim. Consequently, the court dismissed the request as inadmissible under the Code of Administrative Justice, noting the taxpayer remained free to file a new, properly substantiated claim with the administration if the statutory period had not expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SASU Easy Formatic est rejetée; Taxpayer Request for Extension Inadmissible Due to Lack of Specific Relief Claim: Consequently, the court dismissed the request as inadmissible under the Code of Administrative Justice, noting the taxpayer remained free to file a new, properly substantiated claim with the administration if the statutory period had not expired.

Mots-clés

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déduction fiscale production de créance assistance administrative fiscale demande tardive de prolongation déclaration fiscale tardive assujettissement du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SASU Easy Formatic est rejetée.

This is the dispositive article ruling on the main claim (rejection of the request).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2022, la SASU Easy Formatic demande au tribunal de lui accorder un délai pour produire des documents.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Par un courrier, enregistré le 22 août 2022, la SASU Easy Formatic se borne à produire la décision du 24 juin 2022 rejetant sa réclamation du 19 avril précédent et à demander un délai pour produire des documents, en relatant des difficultés avec son comptable. Ce faisant, la contribuable ne formule expressément aucune conclusion à fin de décharge. A supposer même qu'elle puisse être regardée comme sollicitant implicitement le remboursement de crédit de TVA visée par la décision précitée, en tout état de cause, de telles conclusions ne sont assorties d'aucun moyen. Par suite, la requête de la SASU Easy Formatic doit être rejetée comme manifestement irrecevable. Il reste toutefois loisible à la société, si elle s'y croit fondée et tant que le délai de réclamation n'a pas expiré, de présenter une nouvelle demande à l'administration appuyée des justificatifs nécessaires.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SASU Easy Formatic est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Easy Formatic et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 23 septembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.