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2211991 Généré par l'IA

Taxpayer v. Municipality Regarding Habitation Tax Deadlines

Numéro de cause 2211991
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the cancellation of local habitation taxes for the years 2019, 2020, and 2021 concerning a specific property. The court ruled that there was no need to rule on the 2021 tax claim because a full waiver had already been granted by the tax authorities, rendering those conclusions moot. Furthermore, the court dismissed the claims for the 2019 and 2020 taxes as manifestly inadmissible because the litigant's administrative tax claims were filed after the statutory deadline of December 31st of the year following the tax assessment roll's collection.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 196-2 du livre des procédures fiscales; Taxpayer v. Municipality Regarding Habitation Tax Deadlines: The court ruled that there was no need to rule on the 2021 tax claim because a full waiver had already been granted by the tax authorities, rendering those conclusions moot. Furthermore, the court dismissed the claims for the 2019 and 2020 taxes as manifestly inadmissible because the litigant's administrative tax claims were filed after the statutory deadline of December 31st of the year following the tax assessment roll's collection.

Mots-clés

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taxations fiscales délais légaux impôt foncier autorité fiscale perception de l'impôt défaillance du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order declares that there is no need to rule on the conclusions regarding the 2021 housing tax due to a prior total abatement.

Article 2

This order rejects the remainder of the applicant's conclusions as inadmissible.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision governs the magistrate's authority to issue orders, specifically relating to finding no need to rule (Art. R. 222-1 3°) and rejecting manifestly inadmissible requests (Art. R. 222-1 4°).

Article R. 196-2 du livre des procédures fiscales

This provision establishes the deadline for filing claims concerning local direct taxes, which justified the finding of inadmissibility for the 2019 and 2020 taxes.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. C A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation qui lui a été assignée au titre des années 2019, 2020 et 2021 en raison d'un logement situé 59 rue Victor Hugo à Bagnolet.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête en raison d'un dégrèvement total intervenu pour la taxe d'habitation de l'année 2021 d'un montant de 2.014 euros et au rejet du surplus de la requête pour irrecevabilité des conclusions.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. B pour les litiges entrant dans les prévisions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 27 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a procédé au dégrèvement total de la taxe d'habitation de l'année 2021 pour un montant de 2.014 euros. Par suite, les conclusions de la requête relatives à la taxe d'habitation de l'année 2021 sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Aux termes de de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales " " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ".

4. Il résulte de l'instruction que M. A a présenté des réclamations les 17 janvier 2022 et du 16 juin 2022 relatives à la taxe d'habitation de l'année 2019 mise en recouvrement le 31 octobre 2019 et à la taxe d'habitation de l'année 2020 mise en recouvrement le 31 octobre 2020 et 2020, alors que le délai de réclamation expirait le 31 décembre 2020 pour la taxe d'habitation de l'année 2019 et le 31 décembre 2021 pour la taxe d'habitation de l'année 2020. Par suite, ces réclamations ont été présentées après l'expiration du délai de réclamation et sont tardive. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir du directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis doit être accueillie et les conclusions de la requête relatives à la taxe d'habitation des années 2019 et 2020 sont manifestement irrecevables.

ORDONNE :

Article 1er : IL n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête relatives à la taxe d'habitation de l'année 2021.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 16 février 2023.

Le magistrat désigné

G. B

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.