Annulment of Housing Mediation Decision Denying Priority Status Due to Uncured Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision from the housing mediation commission that denied priority status for their housing request. The court rejected the petition via an order, reasoning that the initial filing was manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with judicial code requirements by submitting an unsigned request, omitting a copy of the petition, and failing to include a copy of the contested decision. Despite the court formally notifying the individual to regularize these deficiencies within a fifteen-day period, the petitioner did not cure the defects, justifying the rejection based on the procedural ground allowing for the summary dismissal of non-regularized, manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-3 du même code, Art. R. 412-1 du même code, Art. R. 431-4 dudit code; Annulment of Housing Mediation Decision Denying Priority Status Due to Uncured Procedural Defects: The court rejected the petition via an order, reasoning that the initial filing was manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with judicial code requirements by submitting an unsigned request, omitting a copy of the petition, and failing to include a copy of the contested decision. Despite the court formally notifying the individual to regularize these deficiencies within a fifteen-day period, the petitioner did not cure the defects, justifying the rejection based on the procedural ground allowing for the summary dismissal of non-regularized, manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the legal basis for the Tribunal President to reject the request by order due to manifest inadmissibility following a failure to regularize.
Cited as a rule breached (lack of a copy of the request) which contributes to the manifest inadmissibility leading to the rejection.
Cited as a rule breached (lack of a copy of the challenged decision) which contributes to the manifest inadmissibility leading to the rejection.
Cited as a rule breached (lack of signature) which contributes to the manifest inadmissibility leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". Aux termes de l'article R. 431-4 dudit code " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur "
3. M. C a transmis sa requête sans la signer et sans produire une copie de celle-ci et de la décision attaquée. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, par un courrier dont l'accusé est revenu au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé " qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 5 août 2022. En dépit de ce courrier, M. C n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Montreuil, 19 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.