Denial of Urgent Suspension of Visa Rejection for Planned Marriage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for an urgent suspension of the implicit decision by the visa appeals commission upholding the rejection of a short-stay visa for a planned marriage in France was denied because none of the arguments presented—including insufficient motivation, disproportionate infringement of rights under Articles 8 and 12 of the ECHR due to proven intent to marry, and the lack of established migratory risk—were deemed to raise a serious doubt as to the legality of the administrative decision. The court concluded that the conditions for granting the conservatory measures under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice were not met, leading to the outright rejection of the applicants' claims under the expedited procedure of Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Denial of Urgent Suspension of Visa Rejection for Planned Marriage: The court concluded that the conditions for granting the conservatory measures under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice were not met, leading to the outright rejection of the applicants' claims under the expedited procedure of Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing because the claim appears manifestly ill-founded.
Cited as the legal basis for the summary proceeding (référé) concerning the suspension of an administrative decision.
Cited in the prayer for relief concerning the costs (indemnité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative).
Cited in the prayer for relief concerning the allocation of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. C A et Mme D B, représentés par Me Arnal, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France par laquelle elle confirme la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) qui rejette la demande de visa court séjour de M. A en vue de se marier en France avec Mme B ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. A dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils ne peuvent pas attendre la décision au fond qui n'interviendra pas avant le 31 décembre 2022, date d'expiration des bans ; qu'ils sont contraints de se marier en France au regard des défaillances de l'état civil sénégalais et de la durée excessive des délais observés par l'autorité consulaire française à Dakar pour délivrer les certificats de capacité à mariage ; qu'ils sont séparés depuis 2019 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et à leur liberté de se marier, tels que garantis par les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'ils démontrent la sincérité de leur intention matrimoniale, non contestée par l'administration et établie par leur mariage au Sénégal, leurs nombreux échanges, les voyages réguliers effectués par Mme B au Sénégal depuis 2016, et les attestations de leurs proches ;
* le risque migratoire n'est pas établi dès lors que le visa sollicité a un objet précis et fiable, au regard de la sincérité de leur intention matrimoniale, et comporte une période allant du 15 avril au 13 juillet 2022, en parfaite cohérence avec la date de mariage envisagée ; que M. A a réservé un billet aller et retour communiqué au soutien de sa demande ; que la moralité de Mme B, attestée par le maire de la commune de Saint André d'Oleragues, rend inconcevable un séjour irrégulier en France de son futur époux ; ils ont toujours respecté l'ensemble des procédures administratives en vue de mener à bien leur projet de vie commune
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 septembre 2022 sous le numéro 2212011 par laquelle M. A, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aucun des moyens invoqués par Mme B et M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France par laquelle elle confirme la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) qui rejette la demande de visa court séjour de M. A en vue de se marier en France avec Mme B. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A et Mme B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 29 septembre 2022.
La juge des référés,
O. Robert-Nutte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,