Petitioner's Deemed Withdrawal of Annulment Action for Failure to Confirm Main Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a one-year temporary exclusion from functions imposed by a departmental council president, along with career reconstitution and damages, following the rejection of her request for suspension of that decision; however, because the petitioner failed to confirm the maintenance of her main action for annulment within the one-month period stipulated after the rejection of her summary proceedings, as required by the administrative justice code, the court ruled that she was deemed to have withdrawn her entire request and gave formal notice of this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Petitioner's Deemed Withdrawal of Annulment Action for Failure to Confirm Main Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally grants the request to acknowledge the withdrawal of the appeal.
Cited as the legal basis for the President of the chamber to issue an order acknowledging a withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2022, Mme A, représentée par Me Cabral, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un an assortie de neuf mois de sursis ;
2°) d'enjoindre au conseil départemental du Val-d'Oise de reconstituer sa carrière au titre de la période de son éviction illégale ;
3°) de condamner le conseil départemental du Val-d'Oise à l'indemniser de son préjudice financier et moral à concurrence de la somme de 5 000 euros ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental du Val-d'Oise la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une ordonnance du 9 septembre 2022 enregistrée sous le n° 2211493, notifiée par lettre recommandée à Mme A qui en a accusé réception le 13 septembre 2022, le juge des référés a rejeté sa requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La notification de cette ordonnance a informé Mme A, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée.
4. En l'absence, d'une part, de courrier de Mme A informant le tribunal dans le délai indiqué du maintien de sa requête, et, d'autre part, de pourvoi en cassation exercé contre l'ordonnance de référé du 9 septembre 2022, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au conseil départemental du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 14 mars 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.