Litigant v. City Mayor (Disciplinary Reprimand Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a disciplinary reprimand issued by the mayor of the city on March 28, 2022, but the administrative court rejected the application as manifestly inadmissible because the initial petition failed to state any grounds or means of appeal and was not subsequently regularized by filing a supporting brief detailing any legal arguments before the appeal deadline expired, thus warranting dismissal under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Litigant v. City Mayor (Disciplinary Reprimand Annulment): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, though it does not cite a specific legal provision itself.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests, which justifies the dismissal of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. B A demande l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2022 de la maire de Paris lui infligeant la sanction disciplinaire du blâme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de M. A ne contient aucun moyen. Dans le délai du recours contentieux, M. A n'a pas régularisé sa requête par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens. La requête de l'intéressé est en conséquence manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 9 septembre 2022.
Le vice-président de la 2ème section,
D. DALLE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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