Legislator Jurisprudence & Législation
2211972 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Appeal Timeliness

Numéro de cause 2211972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural decision refusing him a residence permit and requested an order to issue the permit or re-examine his request, but the court dismissed the case as manifestly inadmissible because the thirty-day statutory appeal period, which began upon notification of the decision and any related obligation to leave the territory on April 2, 2022, had expired by the time the request was filed on May 30, 2022, as the notification had been properly delivered via registered mail against signature.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Decision Annulment Appeal Timeliness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

Mots-clés

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autorisation de séjour échue notification de la décision expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union autorisation de séjour délai de grâce convenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.

Article 1er

The court rejects the applicant's request based on the inadmissibility found.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 31 mars 2022 en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder, sous astreinte, au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire au séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. En vertu des dispositions du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, et conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire prise à la suite d'un refus de titre de séjour, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire ou au pays de renvoi notifiées simultanément.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 31 mars 2022 a été notifié à l'adresse de M. A, qui n'allègue ni n'établit que la notification aurait été irrégulière, par courrier recommandé avec accusé de réception et remis contre sa signature le 2 avril 2022. Par suite, à la date du 30 mai 2022 à laquelle la requête de M. A a été enregistrée au greffe du tribunal, le délai de recours contentieux de trente jours était expiré. Il en résulte que la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et qu'elle doit être rejetée en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 18 juillet 2022.

Le président du tribunal,

J .-C. Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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