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2211971 Généré par l'IA

Petitioner Deemed to Withdraw Annulment Claim After Formal Invitation

Numéro de cause 2211971
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal revenue notice for €6,120 and requested the municipality cover €1,500 in legal costs, despite the municipality noting the contested notice had been withdrawn in April 2023. Because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims after being formally invited to do so under administrative justice rules, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn their request, leading the court to formally acknowledge this withdrawal and order the municipality to pay the petitioner €800 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner Deemed to Withdraw Annulment Claim After Formal Invitation: Because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims after being formally invited to do so under administrative justice rules, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn their request, leading the court to formally acknowledge this withdrawal and order the municipality to pay the petitioner €800 for legal costs.

Mots-clés

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fiction de retrait procédure en annulation frais administratifs commandement de payer litige en matière de contributions publiques allocation de mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the payment of costs to the applicant by the defendant municipality.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to rule by order, specifically citing the power to rule on requests where only the penalty provided for in Article L. 761-1 remains at issue (though the withdrawal was the main ground here, this provision authorizes the form of the decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Perez, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de recettes d'un montant de 6 120 euros établi par un avis des sommes à payer émis par la commune d'Aulnay-sous-Bois le 23 mai 2022 ;

2°) de mettre à la charge de cette commune le versement de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, la commune d'Aulnay-sous-Bois, représentée par Me Moghrani, conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que le titre de recettes litigieux a été annulé par une décision du 13 avril 2023.

La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation.

Par une lettre en date du 20 septembre 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". ". L'article R. 611-8-2 de ce même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par une lettre du 20 septembre 2023, adressée au conseil du requérant le même jour au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ", dont il n'a pas accusé réception, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier informait la requérante qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aulnay-sous-Bois une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A.

Article 2 : La commune d'Aulnay-sous-Bois versera la somme de 800 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune d'Aulnay-sous-Bois et à la direction départementale des finances publiques.

Fait à Montreuil, le 21 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

A. Myara

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.