Legislator Jurisprudence & Législation
2211967 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. [Unidentified Party] (Visa Issuance and Penalty Liquidation)

Numéro de cause 2211967
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that annulled a visa refusal and ordered the Minister of the Interior to issue a long-stay visa within two months under penalty of a €100 daily fine, the Minister submitted proof on September 2, 2022, that the visa was issued on August 31, 2022, thereby executing the court's order. The court reasoned that because the underlying obligation—the issuance of the visa—was fulfilled before the deadline expired, there was no basis to proceed with the liquidation of the stipulated penalty, resulting in an order to not liquidate the fine.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of the Interior v. [Unidentified Party] (Visa Issuance and Penalty Liquidation): The court reasoned that because the underlying obligation—the issuance of the visa—was fulfilled before the deadline expired, there was no basis to proceed with the liquidation of the stipulated penalty, resulting in an order to not liquidate the fine.

Mots-clés

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visa ministre de l'intérieur cause de l'obligation autorisation de séjour échue annulation de la naturalisation facilitée interdiction d'entrée et de sortie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to rule by order that there is no longer any need to rule on the request (liquidation of the penalty).

Article 1er

The decision not to liquidate the penalty is the core order of the ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°2200158 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 30 juin 2021 et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à M. B D A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une production enregistrée le 2 septembre 2022, le ministre de l'intérieur a justifié de la délivrance du visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par un jugement du 18 juillet 2022 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de délivrer un visa de long séjour à M. B D A. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard.

3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".

4. Le ministre de l'intérieur a justifié avoir délivré un visa de long séjour à M. B D A le 31 aout 2022. Il doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté ce jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n°2200158 du 18 juillet 2022.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. B D A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 23 janvier 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,