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2211965 Généré par l'IA

Minister of Interior v. Visa Applicants (Penalty Enforcement)

Numéro de cause 2211965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment on June 20, 2022, which annulled a visa refusal and ordered the Minister of the Interior to issue long-stay visas to an adult and two children within two months under a penalty of €100 per day, the Minister later justified compliance by confirming the visas were issued on August 25 and 26, 2022. The court determined that even though the imposed deadline was missed, the ministerial act constituted execution of the prior judgment, therefore ruling that there was no need to liquidate the penalty imposed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Minister of Interior v. Visa Applicants (Penalty Enforcement): The court determined that even though the imposed deadline was missed, the ministerial act constituted execution of the prior judgment, therefore ruling that there was no need to liquidate the penalty imposed.

Mots-clés

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visa ministre de l'intérieur sursis à l'exécution observation du délai voie d'exécution interdiction d'entrée et de sortie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to liquidate the penalty imposed on the State.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to rule by order that there is no need to rule on a request.

Article L. 911-7 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the power to liquidate the penalty, which the court decided not to do in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°2114342 du 20 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 mai 2021 et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à Mme F A et aux enfants C D B et G B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une production enregistrée le 2 septembre 2022, le ministre de l'intérieur a justifié de la délivrance des visas sollicités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par un jugement du 20 juin 2022 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de délivrer un visa de long séjour à Mme F A et aux enfants C D B et G B. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard.

3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".

4. Le ministre de l'intérieur a justifié avoir délivré un visa de long séjour à Mme E A et aux enfants C D B et G B les 25 et 26 août 2022. Dans les circonstances de l'espèce, même si le délai imparti par le jugement du 20 juin 2022 a été dépassé, le ministre doit être regardé comme ayant exécuté ce jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n°2114342 du 20 juin 2022.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 23 janvier 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,