Prefect Passport Issuance and Claim Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect to issue a passport and national identity card, and to pay associated legal costs, after which the prefect filed a defense stating the documents were delivered. The court, acting under its authority to give notice of withdrawal, reasoned that the litigant's representative was formally notified via the electronic filing system to expressly confirm the maintenance of their claims following the defense regarding document issuance, but failed to respond within the mandated one-month period, thus leading the court to consider the litigant officially withdrawn from all conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 621-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Passport Issuance and Claim Withdrawal: The court, acting under its authority to give notice of withdrawal, reasoned that the litigant's representative was formally notified via the electronic filing system to expressly confirm the maintenance of their claims following the defense regarding document issuance, but failed to respond within the mandated one-month period, thus leading the court to consider the litigant officially withdrawn from all conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants formal acknowledgment of the ex officio withdrawal of the applicant's claims.
This article authorizes the president of the judgment panel to formally acknowledge withdrawals by order.
This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumption of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B, représenté par
Me Guez Guez, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un passeport et une carte d'identité ;
2°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne une somme de 1 400 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la carte d'identité et le passeport du requérant lui ont été remis le 16 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /
1° Donner acte des désistements () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ".
4. Le conseil du requérant a été invité par une lettre mise à disposition par le biais de l'application " télérecours " le 19 janvier 2024, après la communication du mémoire en défense faisant état de la remise au requérant le 16 janvier 2023 des titres d'identité sollicités, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois en application des dispositions précitées de l'article R. 621-5-1 du code de justice administrative. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le requérant est réputé avoir été régulièrement informé de la demande qui lui a été adressée. Or, M. B n'a pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de
Seine-et-Marne.
Le président de la 8e chambre,
X. Pottier
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,