Commercial Entity VAT Reimbursement Denial for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity filed a request seeking the reimbursement of a value-added tax credit for January, February, and March 2022, totaling 49,000 euros. The court rejected the request as manifestly inadmissible based on the administrative justice code, reasoning that the applicant failed to regularize its submission by providing the required challenged decision, despite being formally notified of the deficiency and the potential consequence of dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 412-1 du même code; Commercial Entity VAT Reimbursement Denial for Procedural Deficiency: The court rejected the request as manifestly inadmissible based on the administrative justice code, reasoning that the applicant failed to regularize its submission by providing the required challenged decision, despite being formally notified of the deficiency and the potential consequence of dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application of SARL ANDD.
The court rejects the application by order based on the president's power to reject manifestly inadmissible requests.
The application was rejected because it lacked the challenged decision, as required by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, la SARL ANDD doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de janvier 2022, février 2022 et mars 2022, pour un montant de 49 000 euros.
La requête n'a pas été communiquée au directeur chargée de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Et aux termes de l'article
R. 611-8-6 du même code dispose quant à lui : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ".
3. Un courrier a été adressé le 28 juillet 2022 à la SARL ANDD, dont celle-ci est réputée avoir pris connaissance via l'application Télérecours au plus tard le 1er août 2022, le 30 juillet 2022 étant un samedi, en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de régularisation dans le délai imparti par la production de la décision attaquée, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. En dépit de ce courrier, la SARL ANDD n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée, et n'a pas justifié l'impossibilité de la produire dans le délai imparti. Dans ces conditions, la requête de la SARL ANDD est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL ANDD est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL ANDD.
Une copie sera adressée pour information au directeur chargé de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 17 mai 2023.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.