Withdrawal of Application for Annulment of University Decision to Hold Back in Law Studies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a university's decision to hold them back in the first year of law studies specifically for the Family Law course unit. Following a procedural invitation on March 26, 2025, under Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, requiring the petitioner to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, the court reached its decision based on the fact that no such confirmation was received by the deadline. Consequently, the court ruled, pursuant to its authority under Article R. 222-1, to formally record that the petitioner is deemed to have withdrawn their application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Annulment of University Decision to Hold Back in Law Studies: Following a procedural invitation on March 26, 2025, under Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, requiring the petitioner to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, the court reached its decision based on the fact that no such confirmation was received by the deadline. Consequently, the court ruled, pursuant to its authority under Article R. 222-1, to formally record that the petitioner is deemed to have withdrawn their application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellant is deemed to have withdrawn his appeal because he failed to confirm its continuation as required by this provision.
Used as the legal basis for the President to formally acknowledge the withdrawal by order.
This article constitutes the dispositive act of acknowledging the withdrawal of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le président du jury de la licence 1 de droit de l'université d'Angers l'a ajourné à l'unité d'enseignement " droit de la famille ".
Par un courrier adressé le 26 mars 2025, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 26 mars 2025 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université d'Angers.
Fait à Nantes, le 22 mai 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,