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2211955 Généré par l'IA

Refusal to Renew Mobility Inclusion Card Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2211955
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual contested the departmental council president's decision of November 29, 2022, refusing to renew their mobility inclusion card with a parking endorsement. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing, despite being explicitly asked by the registry via the electronic filing system to provide proof of having filed the mandatory prior administrative appeal against the initial refusal, which is a prerequisite for judicial review of a decision concerning such a card.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Renew Mobility Inclusion Card Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing, despite being explicitly asked by the registry via the electronic filing system to provide proof of having filed the mandatory prior administrative appeal against the initial refusal, which is a prerequisite for judicial review of a decision concerning such a card.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel endossement renouvellement de l'autorisation annulation de la décision administrative suppression de rente d'invalidité contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative article rejecting the request.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. B A conteste la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu :

- la lettre du 16 décembre 2022, adressée par le greffe du tribunal à M. A l'invitant notamment à justifier de l'exercice d'un recours préalable ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution, par ces dispositions, d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

3. Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative que les parties utilisant l'application " Télérecours citoyen " sont réputées avoir reçu la communication ou la notification des actes de procédure et mémoires qui leur sont transmis par la juridiction à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai.

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 16 décembre 2022 par l'application " Télérecours citoyen ", dont il est réputé avoir pris connaissance le 19 décembre 2022 en application des dispositions précitées de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative, M. A n'a produit, même après l'expiration du délai imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu dès lors de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun le 5 avril 2023.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2211955