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2211953 Généré par l'IA

Claim Withdrawal Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2211953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought a ruling regarding the non-reversal of business activity following a 2010 general assembly decision and the right to carry forward existing deficits against future profits, along with claiming litigation costs. The court issued an order based on procedural rules: the applicant failed to submit a required summary memorandum within the deadline communicated electronically, which, under the administrative justice code, resulted in the request being deemed withdrawn, leading the tribunal to formally acknowledge the withdrawal of the claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Claim Withdrawal Due to Procedural Non-Compliance: The court issued an order based on procedural rules: the applicant failed to submit a required summary memorandum within the deadline communicated electronically, which, under the administrative justice code, resulted in the request being deemed withdrawn, leading the tribunal to formally acknowledge the withdrawal of the claim.

Mots-clés

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fiction de retrait questions procédurales observation du délai droit au gain conformité administrative respect de la procédure précontentieuse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly grants act to the withdrawal of the application based on the procedure followed.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

This article grants the president the power to issue an order giving notice of withdrawals, which is the basis for Article 1 of the dispositive.

Article R. 611-8-1 du code de justice administrative

This article establishes the ground (deemed withdrawal) leading to the final order (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 août 2022 et 30 mai 2023, la SARL SAFIMMO, représentée, à compter du mémoire enregistré le 30 mai 2023, par la société d'avocats PDGB, demande au Tribunal de :

1°) constater l'absence de changement d'activité suite à la décision de l'assemblée générale du 14 octobre 2010 et son droit à imputer sur ses bénéfices ultérieurs les reports déficitaires existant au 31 décembre 2010 ;

2°) mettre à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont le montant sera indiqué au Tribunal à l'issue de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés () / Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête () La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé . ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil de la SARL SAFIMMO au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code et que la " mise à disposition " de cette demande, au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité, est intervenue le 25 juillet 2024. Le délai de quarante jours imparti à la société requérante, à compter, en l'espèce, du 29 juillet 2024 à minuit, pour produire un mémoire récapitulatif est venu à expiration sans qu'un tel mémoire soit parvenu au Tribunal. Dans ces conditions, la SARL SAFIMMO doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL SAFIMMO.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL SAFIMMO et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 8 octobre 2024.

signé

K. Kelfani

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.