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2211946 Généré par l'IA

Dismissal of Inadmissible Petition Concerning Deportation Order Already Adjudicated by Administrative Court

Numéro de cause 2211946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of a prefectural order requiring their immediate departure from French territory, along with ancillary requests for a review of their status and the payment of legal costs. The court dismissed the request via an order because the subject matter, concerning an administrative police decision, falls under the jurisdiction of the Tribunal Administratif based on the applicant's residence at the time of the decision, which the applicant stated was Paris, yet the same applicant had already had a prior judgment rendered by the Tribunal Administratif de Paris regarding the identical administrative order. Consequently, the court ruled that the petition was manifestly inadmissible as another administrative court had already ruled on the matter, justifying rejection under the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests by order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, article R. 351-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A rejetée; Dismissal of Inadmissible Petition Concerning Deportation Order Already Adjudicated by Administrative Court: The court dismissed the request via an order because the subject matter, concerning an administrative police decision, falls under the jurisdiction of the Tribunal Administratif based on the applicant's residence at the time of the decision, which the applicant stated was Paris, yet the same applicant had already had a prior judgment rendered by the Tribunal Administratif de Paris regarding the identical administrative order. Consequently, the court ruled that the petition was manifestly inadmissible as another administrative court had already ruled on the matter, justifying rejection under the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests by order.

Mots-clés

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licenciement administratif mesure d'éloignement en droit des étrangers décision préfectorale de renvoi retrait de la requête statut juridique expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A rejetée.

This is the core dispositive order rejecting the appellant's request.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the court to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the ground used to dismiss the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. A représenté par Me Perrimond, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 et 14 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de Seine ; Val-d'Oise ; () Paris : ville de Paris () ". Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire introductif d'instance, qu'à la date d'édiction de l'arrêté contesté, M. A résidait 121 rue Manin 75019 à Paris. Toutefois, il ressort des pièces produites en défense par le préfet du Val-d'Oise que le Tribunal administratif de Paris a déjà statué par le jugement n°2218297/8 du 6 octobre 2022 sur le recours présenté par l'intéressé contre l'arrêté du 29 août 2022 du préfet du Val-d'Oise. Aucun texte législatif ou réglementaire ne donne pouvoir au tribunal administratif de statuer à nouveau sur une requête sur laquelle un autre tribunal administratif a déjà statué.

4. Par suite, cette requête, qui est manifestement irrecevable en toutes ses conclusions, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au président du tribunal administratif de Paris et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 3 novembre 2022.

Le premier vice-président,

signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.