Residence Permit Issuance Dispute and Subsequent Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefecture's decision that issued a trainee status card instead of renewing a salaried residence permit, and requested an injunction to obtain the proper permit. The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the authority had subsequently issued the petitioner a receipt for a multi-year residence permit, valid for a future period, leading the court to dismiss the merits of the initial claims while ordering the State to pay a sum to the petitioner's counsel for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance Dispute and Subsequent Mootness: The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the authority had subsequently issued the petitioner a receipt for a multi-year residence permit, valid for a future period, leading the court to dismiss the merits of the initial claims while ordering the State to pay a sum to the petitioner's counsel for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the conclusions seeking annulment and injunction of the request.
Used to order the State to pay a sum to the lawyer based on the relevant legislation.
Cited in the operative part as the basis for ordering the payment of a sum to the lawyer.
Cited in the reasoning (point 1) as the basis for the President's authority to issue an order regarding a case where no further issue remains to be judged (point 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Laurent Christophel, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le Préfet de la Seine-Saint-Denis lui a remis une carte mention " stagiaire ", et implicitement refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention " salarié " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de remettre à Monsieur B A un titre de séjour mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État et au bénéfice de son avocat la somme de 1.200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par une décision du 21 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à un non-lieu à statuer, au motif que le requérant s'est vu remettre un récépissé de titre de séjour pluriannuel le 10 août 2022, valable du 1er septembre 2022 au 28 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le 10 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. A un récépissé de titre de séjour valable du 1er septembre 2022 au 28 septembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Christophel d'une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Christophel renonce à la part contributive de l'État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'État versera une somme de 800 euros à Me Christophel dans les conditions mentionnées au point 3.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Christophel et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 juin 2023.
Le président de la 11e chambre,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.