Legislator Jurisprudence & Législation
2211944 Généré par l'IA

Taxpayer VAT Reimbursement Mootness

Numéro de cause 2211944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the reimbursement of a Value Added Tax credit of 24,000 euros for December 2021 and associated legal costs, but the administrative court found no need to rule on the reimbursement request because the administration had subsequently granted the restitution, rendering the primary claim moot under the provision allowing a judgment to be entered stating there is no longer a need to rule on a request; consequently, the court dismissed the remaining request for legal costs, finding no grounds to award them in the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayer VAT Reimbursement Mootness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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taxe sur la valeur ajoutée rembours dispositions fiscales frais administratifs restitution de l'impôt autorité judiciaire fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify issuing an order stating that there is no longer any need to rule on the substantive claim because the administrative decision has been made.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly mentioned this article when rejecting the request for payment under Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 25 juillet 2022, 8 septembre 2022 et 7 novembre 2022, la SASU Eco Energy System, représentée par Me Guillot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de décembre 2021, pour un montant de 24 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 413 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'administration a fait droit à la demande susvisée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a prononcé la restitution de la somme de 24 000 euros en litige au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la société requérante demandait le remboursement pour la période du mois de décembre 2021. Dans ces conditions, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la société requérante une quelconque somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de remboursement de crédit de TVA de la requête de la SASU Eco Energy System.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Eco Energy System et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 13 mai 2024.

Le président de la 7ème chambre,

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.