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2211941 Généré par l'IA

Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Residency Refusal Challenge

Numéro de cause 2211941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an administrative decision by the departmental prefect regarding a residency refusal, along with an order to issue a work authorization receipt, but the court found that jurisdiction belonged elsewhere because, at the time of the challenged decision, the petitioner resided in the department falling under the territorial competence of the Lyon Administrative Tribunal, necessitating the immediate transfer of the file to the Lyon Administrative Tribunal pursuant to the rules governing judicial competence and the transfer of cases between administrative courts.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Residency Refusal Challenge: Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; () ".

Mots-clés

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compétence territoriale assistance judiciaire provisoire erreur administrative transfert de compétence changement de domicile transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. A B, représenté par Me Abdouraoufi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision implicite de refus de séjour du préfet des Hauts-de-Seine ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; () ".

3. A la date de la décision attaquée, M. A B résidait à Miribel, dans le département de l'Ain. Ainsi, le litige relève, en application des dispositions des articles R. 312-8 et

R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Lyon. Dès lors, en application des dispositions de l'article R.351-3 du même code, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Lyon.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Lyon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon et à M. C A B.

Fait à Cergy, le 2 novembre 2022.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet