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2211937 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal Deemed Withdrawn Due to Unclaimed Notification

Numéro de cause 2211937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought enforcement by penalty of a prior judgment that annulled the administrative order removing him from service, but the opposing minister argued no further action was necessary as the individual had been reassigned. The court determined that since the petitioner failed to expressly confirm the continuation of his appeal after being invited to do so under the relevant administrative justice code provisions, following a notification returned as unclaimed, the petitioner was deemed to have withdrawn his request, and the court formally acknowledged this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Petitioner's Appeal Deemed Withdrawn Due to Unclaimed Notification: The court determined that since the petitioner failed to expressly confirm the continuation of his appeal after being invited to do so under the relevant administrative justice code provisions, following a notification returned as unclaimed, the petitioner was deemed to have withdrawn his request, and the court formally acknowledged this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait autorisation d'exécution notification de la décision annulation de la décision administrative demande tardive de prolongation moyens de preuve tardifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

Cited in Article 1 as the basis for giving notice of the withdrawal of the request.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for deeming the request withdrawn after the applicant failed to confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. B A demande au tribunal de faire procéder, par voie d'astreinte, à l'exécution du jugement rendu le 16 novembre 2021 dans le dossier n° 1914275 portant annulation de l'arrêté du 8 octobre 2019 par lequel le ministre des armées l'a radié des cadres.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que le jugement a été exécuté et que le requérant a été affecté à un nouveau poste par arrêté du 27 juillet 2022.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. A le

6 avril 2023 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "

3. Au vu de l'état du dossier, M. A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du

6 avril 2023. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Le pli contenant la demande de maintien, qui a été régulièrement présenté à M. A le 11 avril 2023 à l'adresse indiquée, est revenu au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé ". Il doit, dès lors, être regardé comme régulièrement notifié dès la date de sa présentation, soit le 11 avril 2023. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.

Fait à Cergy, le 30 juin 2023.

Le président de la 7ème chambre

signé

E. Coblence

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2211937