Legislator Jurisprudence & Législation
2211937 Généré par l'IA

Unemployment Allowance Judicial Review Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2211937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of the refusal by the unemployment agency to grant them a "remuneration for end of training" allowance, but the court dismissed the request because the filing was manifestly inadmissible. The court reasoned that the petition failed to comply with several mandatory procedural requirements under the Code of Administrative Justice, specifically lacking the names and addresses of the parties, the author's signature, and the contested decision, and this lack of proper formalization was not corrected despite the tribunal issuing a formal request for regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Unemployment Allowance Judicial Review Dismissed for Procedural Defects: The court reasoned that the petition failed to comply with several mandatory procedural requirements under the Code of Administrative Justice, specifically lacking the names and addresses of the parties, the author's signature, and the contested decision, and this lack of proper formalization was not corrected despite the tribunal issuing a formal request for regularization.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel vice de procédure formel chômage suspension des indemnités de chômage licenciement abusif organe de l'assurance-chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif au refus de Pôle emploi de lui attribuer une allocation dite " rémunération de fin de formation " (RFF).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

3. La requête enregistrée au greffe du tribunal n'indique ni le nom ni le domicile des parties tel que requis par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, ne comporte pas la signature de son auteur et n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressé entendait contester. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal au requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 15 septembre 2022 et dont il a été accusé réception le même jour, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en faisant application des dispositions citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 20 octobre 2022.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE