Asylum Application Registration Dispute and Mootness Finding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought provisional legal aid, the annulment of the decision refusing to register his asylum application under the normal procedure, and an injunction compelling the police prefect to register it and issue the relevant certificate, arguing the refusal was illegal. The court granted provisional admission to legal aid due to the urgency of the situation but determined that there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because the police prefecture confirmed that an asylum application certificate had been issued and the asylum claim had been registered with the relevant authority, rendering the applicant's initial claims moot; consequently, the request for costs under the law was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Application Registration Dispute and Mootness Finding: The court granted provisional admission to legal aid due to the urgency of the situation but determined that there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because the police prefecture confirmed that an asylum application certificate had been issued and the asylum claim had been registered with the relevant authority, rendering the applicant's initial claims moot; consequently, the request for costs under the law was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.
Cited in the rejected conclusion regarding the award of costs.
Cited in the rejected conclusion regarding the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. B A, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle et de désigner Me Atger en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) d'annuler la décision par laquelle la Préfecture de police a refusé l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui remettre l'attestation de demande d'asile afférente ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Agter au titre de l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande, de lui verser directement ladite somme.
Il soutient que :
- en refusant d'enregistrer sa demande de protection internationale, la décision du préfet de police méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement n° 604/13 et est, de ce fait, irrégulière ;
- le refus d'enregistrement de sa demande en procédure normale est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré, le 29 juillet 2022, la Préfecture de police de Paris conclut à un non-lieu à statuer. Elle affirme qu'une attestation de demande d'asile, valable jusqu'au 23 avril 2023, a été remise à l'intéressé. En outre, sa demande d'asile a été enregistrée a été enregistrée à l'OFPRA le 1er juillet 2022.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 juillet 2022, M. A demande au tribunal de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Atger au titre de l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande, de lui verser directement cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A.
Sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier et il est constant que, par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, la Préfecture de police affirme qu'une attestation de demande d'asile, valable jusqu'au 23 avril 2023, a été remise à M. A. En outre, sa demande d'asile a été enregistrée a été enregistrée à l'OFPRA le 1er juillet 2022. Le requérant ayant obtenu satisfaction, la requête qu'il a introduite est devenue sans objet et il n'y a, en conséquence, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant fondées sur les dispositions combinées de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête introduite par M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Atger et au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 janvier 2023
La présidente de la 1re section
S. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet de police et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2211935/1-1