Failure to Regularize Petition Challenging Housing Assistance Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested the partial remission of an overpayment of housing assistance by the Family Allowance Fund, filing a petition that merely contained the initial administrative review form without setting out any legal arguments or grounds to contest the challenged decision. The court reasoned that, pursuant to procedural rules requiring the exposition of facts and grounds in a petition, and after the petitioner failed to regularize the deficient filing by submitting supporting arguments within the prescribed fifteen-day period following notification, the claim was manifestly inadmissible and subject to outright rejection by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to Regularize Petition Challenging Housing Assistance Remission: The court reasoned that, pursuant to procedural rules requiring the exposition of facts and grounds in a petition, and after the petitioner failed to regularize the deficient filing by submitting supporting arguments within the prescribed fifteen-day period following notification, the claim was manifestly inadmissible and subject to outright rejection by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The rejection is implicitly based on the power granted by this article for the president to reject manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, Mme C A B conteste devant le tribunal la décision du 8 août 2022 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un montant de 351, 63 euros d'un indu d'aide personnelle au logement total de 703, 25 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. Enfin, eux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". Aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".
4. La requête présentée par Mme A B, qui est uniquement constituée du formulaire devant être adressé à la caisse d'allocations familiales pour réexamen de sa situation, se borne à saisir le tribunal sans comporter l'exposé de moyens de droit et d'une argumentation susceptible d'établir l'illégalité de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à l'intéressée en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, par envoi du formulaire prévu à l'article R. 772-7 du même code, par lettre recommandée le 15 septembre 2022 et dont il a été accusé réception le 17 septembre 2022, Mme A B n'a pas, à la date d'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. En l'absence de demande d'aide juridictionnelle déposée antérieurement au terme de ce délai susceptible de l'avoir interrompu, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Nantes, le 5 janvier 2023.
La présidente,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,