Refusal of Mobility Inclusion Card with Priority Mention - Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court was petitioned to review a decision regarding the refusal to grant a mobility inclusion card with a "priority" mention, a decision based on the applicant's assessed disability rate by the commission for the rights and autonomy of disabled persons. The court reasoned that disputes concerning the disability rate determination for this specific card fall under the jurisdiction of the judicial courts, specifically those designated for social security litigation, as stipulated by relevant provisions in the Social Action and Families Code and the Social Security Code. Consequently, the administrative court ordered the transfer of the case file to the social division of the competent judicial court, which, based on the applicant's residence, was determined to be the Tribunal Judiciaire de Créteil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015; Refusal of Mobility Inclusion Card with Priority Mention - Jurisdiction Dispute: The court reasoned that disputes concerning the disability rate determination for this specific card fall under the jurisdiction of the judicial courts, specifically those designated for social security litigation, as stipulated by relevant provisions in the Social Action and Families Code and the Social Security Code. Consequently, the administrative court ordered the transfer of the case file to the social division of the competent judicial court, which, based on the applicant's residence, was determined to be the Tribunal Judiciaire de Créteil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the competent judicial court.
This provision is the legal basis for the court to transmit the file without appeal when dealing with social assistance litigation.
This provision is applied to determine the specific competent judicial court (Tribunal judiciaire de Créteil) based on the claimant's domicile.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme B A conteste une décision du 18 octobre 2022 concernant l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " priorité " par le président du conseil départemental du Val-de-Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
2. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour apprécier si le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution pour l'adulte de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du même code. Le premier alinéa de l'article L. 241-9 du même code dispose que les décisions relevant du 3° du I de l'article L.241-6 précité peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
3. Conformément à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles relèvent du contentieux de la sécurité sociale dont connaissent lesdits tribunaux judiciaires spécialement désignés.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande de la requérante portant sur son taux d'incapacité déterminé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans le cadre de la demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " priorité " doit être transmise au tribunal judicaire.
5. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent judiciaire est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme A résidant à Maison-Alfort (94700), il y a ainsi lieu de transmettre la requête susvisée au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Créteil.
Fait à Melun, le 14 février 2023
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,