Legislator Jurisprudence & Législation
2211924 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Decision on Mobility Inclusion Card Jurisdiction

Numéro de cause 2211924
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought judicial review of a departmental decision granting them a mobility inclusion card with a "priority" mention based on a disability rating under 50%. The court determined, based on the combined provisions of the Social Action and Families Code, that disputes regarding the attribution of the "priority" mention on the mobility inclusion card fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts, not the administrative jurisdiction. Therefore, the court rejected the claim via an order due to its manifest lack of competence to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claimant v. Departmental Decision on Mobility Inclusion Card Jurisdiction: The court determined, based on the combined provisions of the Social Action and Families Code, that disputes regarding the attribution of the "priority" mention on the mobility inclusion card fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts, not the administrative jurisdiction. Therefore, the court rejected the claim via an order due to its manifest lack of competence to hear the matter.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae contrôle juridictionnel créance contestée discrimination fondée sur un handicap gestion des prestations d'invalidité confirmation de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request was rejected as being brought before an incompetent court.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle le président du département de la Seine-Saint-Denis lui a délivré une carte mobilité inclusion (CMI) mention " priorité " correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50%.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : "Priorité pour personne handicapée" prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".

3. Il ressort de la combinaison des dispositions précitées que les contestations relatives à l'attribution de la CMI mention " priorité " relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Dès lors, la requête de M. C, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre, peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Montreuil, le 4 août.

Le président du tribunal,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.