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2211917 Généré par l'IA

Student Withdrawal of Law Degree Annulment Claim

Numéro de cause 2211917
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The administrative court acknowledged the withdrawal of a student's application seeking the annulment of a university president's decision to postpone her first cycle law degree, as well as related injunctive relief and costs. The court reasoned that following the rejection of the applicant's summary proceeding request, the applicant was formally invited, via notification of the rejection order, to explicitly confirm the maintenance of her principal annulment action within one month; since no such confirmation was received by the tribunal within the prescribed period, the applicant was deemed to have withdrawn her entire claim, leading the court to simply acknowledge this presumed withdrawal as pure and simple.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Student Withdrawal of Law Degree Annulment Claim: The court reasoned that following the rejection of the applicant's summary proceeding request, the applicant was formally invited, via notification of the rejection order, to explicitly confirm the maintenance of her principal annulment action within one month; since no such confirmation was received by the tribunal within the prescribed period, the applicant was deemed to have withdrawn her entire claim, leading the court to simply acknowledge this presumed withdrawal as pure and simple.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union fiction de retrait notification de la décision action en interdiction dérogation au droit droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly grants the act of withdrawal of the application.

Article R. 222-1

The court gives formal notice of the withdrawal based on its general power to give formal notice of withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2022 Mme A, représentée par la SELARL Score avocats agissant par Me Verdier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 juillet 2022 par laquelle la présidente de l'université Paris Nanterre a prononcé son ajournement du premier cycle de licence de droit ;

2°) d'enjoindre à la présidente de l'université Paris Nanterre de prendre dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir une décision lui permettant de repasser les enseignements constitutifs des UE non validées de la troisième année de licence ;

3°) de mettre à la charge de l'université Paris Nanterre la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; à son article R. 612-5-1 que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ; et à son article R. 611-8-2 que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".

2. Par une ordonnance n°2211321, notifiée à la requérante le 31 août 2022, le juge des référés a rejeté la requête de Mme A au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La notification de cette ordonnance mentionne qu'à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d'un mois, la requérante sera réputée s'être désistée de sa requête en annulation par application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Aucun courrier n'a été reçu par le tribunal, dans le délai indiqué, aux fins de confirmation du maintien de la requête.

3. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de son recours en annulation dans le délai imparti à cet effet et en l'absence de pourvoi en cassation exercé contre l'ordonnance de référé, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B A.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à l'Université Paris Nanterre.

Fait à Cergy, le 10 novembre 2022.

Le président,

P. Thierry

La République mande et ordonne à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22119172