Municipal Tax Rate Annulment Appeal Dismissed for Untimeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the annulment of a municipal deliberation from late 2018 that modified a development tax rate and established optional exemptions. The court rejected the petition as manifestly inadmissible because the claimants filed their action on December 10, 2022, which was significantly past the two-month statutory appeal deadline triggered by the deliberation's publication and transmission to the prefecture in early December 2018, warranting dismissal under procedural rules allowing presidents of judgment divisions to reject tardy requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipal Tax Rate Annulment Appeal Dismissed for Untimeliness: The court rejected the petition as manifestly inadmissible because the claimants filed their action on December 10, 2022, which was significantly past the two-month statutory appeal deadline triggered by the deliberation's publication and transmission to the prefecture in early December 2018, warranting dismissal under procedural rules allowing presidents of judgment divisions to reject tardy requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicants' main request.
The court used this article to reject the request because it was manifestly inadmissible (late filing).
This article rejects the municipality's request for costs.
This article was cited by the municipality regarding costs, and its application was rejected in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2022 et le 22 juillet 2023, Mme C B et M. A B demandent au tribunal d'annuler la délibération n°2018.84 du 29 novembre 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Montévrain a modifié le taux de la taxe d'aménagement et instauré des exonérations facultatives.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2023, la commune de Montévrain, représentée par Me Bineteau conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, et à titre subsidiaire comme étant infondée, et à ce qu'il soit mis à la charge des époux B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée a été régulièrement publiée, et transmise en préfecture, le 4 décembre 2018. Dès lors, le délai de recours de deux mois déclenché par ces formalités était expiré lorsque M. et Mme B ont introduit la présente requête le 10 décembre 2022. Par suite, et ainsi que le fait valoir la commune en défense, la requête présentée par M. et Mme B est tardive et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Montévrain présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montévrain sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. A B et à la commune de Montévrain.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,