Challenge to Denial of Disability Allowance and Mobility Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a denial of adult disability allowance and a refusal to issue a parking mobility inclusion card by the department's commission for the rights and autonomy of disabled persons. The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to applicable social security law, disputes concerning the assessment of incapacity for the purpose of the adult disability allowance fall under the technical social security jurisdiction, which belongs to the judicial courts; therefore, the claims regarding the allowance were ordered to be transmitted to the competent judicial tribunal, while the tribunal retained jurisdiction over the separate claim concerning the denial of the parking mobility inclusion card.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article 1er, Article 2; Challenge to Denial of Disability Allowance and Mobility Card: The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to applicable social security law, disputes concerning the assessment of incapacity for the purpose of the adult disability allowance fall under the technical social security jurisdiction, which belongs to the judicial courts; therefore, the claims regarding the allowance were ordered to be transmitted to the competent judicial tribunal, while the tribunal retained jurisdiction over the separate claim concerning the denial of the parking mobility inclusion card.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section to establish the rule for transferring jurisdiction when dealing with social aid matters between judicial orders, which justifies the transmission order.
Cited to establish that disputes concerning the assessment of the disability rate fall under the technical litigation of social security, thus falling under judicial jurisdiction.
Cited to determine the competent judicial tribunal to which the case concerning the AAH must be transmitted.
The operative article ordering the transmission of the file regarding the Adult Disability Allowance to the competent judicial court.
The operative article keeping the remainder of the application (concerning the parking card) within the administrative court's jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2022, Mme B A conteste la décision du 11 octobre par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne lui a refusé l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
- Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret no 2015-233 du 27 février 2015.
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
S'agissant des conclusions dirigées contre le refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés :
1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.
2. En vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs à l'appréciation du taux d'incapacité par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, portée en application du 3° de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, de la compétence des tribunaux judiciaires.
3. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A relatives à l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être transmises à la juridiction de l'ordre judiciaire compétente. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme A résidant à Vitry-sur-Seine (94 200), il y a lieu de transmettre ces conclusions au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
S'agissant des conclusions dirigées contre le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement "
4. Le tribunal administratif reste saisi du litige concernant la décision de refus d'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", dont l'instruction se poursuit sous le n° 2211915.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en tant qu'elle conteste la décision du 11 octobre 2022 relative à l'allocation aux adultes handicapés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête reste instruit par le tribunal administratif de Melun sous le n° 2211915.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Créteil.
Fait à Melun, le 15 février 2023
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,