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2211914 Généré par l'IA

Application Withdrawal Acknowledged in Security Card Dispute

Numéro de cause 2211914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of decisions rejecting their application for a professional card from security accreditation commissions and requested the commissions be ordered to issue the card or reexamine the request. The court, relying on administrative justice code provisions, noted that the petitioner was duly invited via registered electronic means to expressly confirm the continuation of their claims within a one-month period, and since no confirmation was received, the petitioner was deemed to have withdrawn their entire application, leading the court to formally acknowledge this withdrawal in an order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Application Withdrawal Acknowledged in Security Card Dispute: The court, relying on administrative justice code provisions, noted that the petitioner was duly invited via registered electronic means to expressly confirm the continuation of their claims within a one-month period, and since no confirmation was received, the petitioner was deemed to have withdrawn their entire application, leading the court to formally acknowledge this withdrawal in an order.

Mots-clés

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fiction de retrait titre nominatif demande confirmative d'accès émission de valeurs production de pièces d'identité annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court records the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the judging panel to record withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Lekeufack, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 février 2022 et la décision implicite née le 22 mai 2022 par lesquelles la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) d'Ile-de-France Ouest et la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) ont respectivement rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle ;

2°) d'enjoindre à la commission de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans ce même délai, et de lui délivrer durant cet examen une carte professionnelle provisoire, et ce sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au CNAPS qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Par une lettre du 18 octobre 2022, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par une lettre du 18 octobre 2022, mise à disposition au moyen de l'application " Télérecours " le même jour et consulté le 23 octobre 2022 par son conseil selon l'accusé de réception délivré par cette application, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Ce courrier informait le requérant qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Montreuil, le 26 avril 2024.

La présidente de la 9ème chambre,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2211914