Requérant Seeks Order Compelling Issuance of Driving License
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérant sought an order compelling the national agency for secure documents to issue a driving license within eight days, imposing a daily fine for delay, and awarded costs. The court dismissed the request because, absent explicit invocation of summary proceedings or grounds under specific administrative law articles for injunctions, primary conclusions seeking to compel the administration to act (i.e., to issue the license) are manifestly inadmissible, as administrative judges generally cannot issue such principal injunctions outside of established statutory exceptions, nor is ordering the issuance of a driving license a measure the judge can prescribe provisionally under the available summary jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Requérant Seeks Order Compelling Issuance of Driving License: The court dismissed the request because, absent explicit invocation of summary proceedings or grounds under specific administrative law articles for injunctions, primary conclusions seeking to compel the administration to act (i.e., to issue the license) are manifestly inadmissible, as administrative judges generally cannot issue such principal injunctions outside of established statutory exceptions, nor is ordering the issuance of a driving license a measure the judge can prescribe provisionally under the available summary jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final operative order rejecting the main request.
This article concerns the procedural notification of the decision.
The court based its decision to reject the request on the power granted to the president of the judgment panel under Article R. 222-1, point 4°.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2201786 du 26 août 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal, sur le fondement des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B, enregistrée le 29 juillet 2022.
Par cette requête, enregistrée sous le numéro 2211913, M. B, représenté par Me Mesnier, demande au tribunal :
1°) d'ordonner à l'Agence nationale des titres sécurisés de lui délivrer son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale des titres sécurisés la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable car mal dirigée ;
- à titre subsidiaire, la mesure sollicitée excède l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ".
2. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, le juge administratif ne peut adresser des injonctions à titre principal à l'administration.
3. M. B, qui n'a pas explicitement présenté sa requête comme tendant à la saisine du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, demande au tribunal d'enjoindre à l'Agence nationale des titres sécurisés de lui délivrer son permis de conduire. Toutefois, de telles conclusions à fin d'injonction formées à titre principal sont manifestement irrecevables. En tout état de cause, la délivrance d'un permis de conduire n'est pas au nombre des mesures que le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 20 octobre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.